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- AAH : Les conditions d'appréciation de la "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi" Cliquez ici
- ENQUETE DU CISS sur les REFUS DE SOINS AUX BENEFICIAIRES de la CMU-c Cliquez ici
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L’Agefiph a fait connaître, dans un communiqué de presse, toutes les nouvelles mesures qui seront effectives dès Janvier 2012. Comme vous le savez déjà l’AGEFIPH qui est confronté à une diminution importante de ses recettes, a décidé de mettre fin aux interventions financières automatiques et sera chargé de prescrire (ou non) les aides souhaitées (prescription des aides et des prestations pouvant être faites par cap emploi pour l’accès à l’emploi ou Sameth pour le maintien dans l’emploi).
On verra également s’instaurer :
- une suppression des primes à l’embauche automatiques au profit d’une aide à l’insertion professionnelle et d’une aide ponctuelle personnalisée EPAPE attribuables à un public prioritaire (comme les demandeurs d’emploi handicapés loin de l’emploi et les petites et moyennes entreprises).
- une modification de l’aide au maintien dans l’emploi dès lors que le droit commun aura rempli son rôle. Elle sera constituée d’une première partie forfaitaire à laquelle pourra s’ajouter, si nécessaire, une seconde partie plafonnée pour prendre en compte des actions complémentaires de faibles montants (qui nécessitaient auparavant la constitution d'un nouveau dossier). L’expérimentation Vie au travail n'est pas reconduite dans sa modalité "service". Les employeurs pourront néanmoins mobiliser les autres prestations et aides nécessaires dans les situations qui ne relèvent ni de l’insertion, ni du maintien.
- la prime à l'apprentissage (employeur et apprenti) est supprimée (compte tenu des aides publiques en vigueur). Par contre, les dispositifs de développement, de tutorat et de suivi des apprentis sont maintenus. L’EPAPE peut être demandée pour ces dispositifs.
A noter : les aides incitatives à l’employeur concernant les contrats de professionnalisation sont maintenues.
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La loi de 2005 a fait apparaître la prestation de compensation du handicap (PCH) et n’a pas fait disparaître l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) issue de la loi de 1975.
Les personnes en situation de handicap qui font une première demande de compensation ne peuvent plus prétendre à l'ACTP. Par contre, celles qui en bénéficiaient précédemment ont donc le choix entre la garder ou basculer vers la prestation de compensation du handicap.
Une étude effectuée par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) montre qu’il existe une différence sensible entre la population qui a opté pour la prestation de compensation du handicap (PCH) et celle qui a conservée l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Pour les bénéficiaires de l’ACTP, certaines personnes auraient intérêt à basculer vers la PCH, mais elles en ignorent souvent l'existence.
L’étude de la Drees a fait le point sur le profil des allocataires. Environ 5 000 personnes âgées de moins de 60 ans, vivant en ménage ordinaire et non en établissement, ont été interrogées :
- L’allocataire de la PCH qui est généralement plus jeune... ou plus vieux, vit davantage en couple (46 % pour la PCH contre 29 % pour l'ACTP) et moins avec ses parents. Il a plus fréquemment des enfants (56 % contre 37 %) et est un peu moins souvent privé de l'accès au travail (24 % contre
13 %).
- A la différence avec l’ACTP, la PCH ne se limite pas à financer de l'aide humaine, mais peut couvrir également des aides techniques, l'aménagement d'un véhicule ou d'un domicile, des charges exceptionnelles... Cela dit la PCH sert trois fois sur quatre à payer de l'aide humaine (pour moitié par des aidants, pour l'autre par des professionnels).
L'étude note que "les personnes handicapées souffrant uniquement d'une déficience auditive ou langagière et ne nécessitant pas l'aide d'une tierce personne pour les activités quotidiennes peuvent désormais être couvertes par la PCH".
Il n'est donc pas surprenant que ce public représente près d'un cinquième des allocataires de la PCH alors que les déficients visuels ou intellectuels constituent un tiers des effectifs de l'ACTP.
- Une majorité des bénéficiaires admettent une amélioration de leurs conditions de vie quotidiennes, deux sur trois regrettent une difficulté à "trouver le bon interlocuteur". Cette question de l'information se retrouve dans le fait pour certaines personnes handicapées de continuer à relever de l'ACTP alors qu'elles pourraient avoir intérêt à basculer vers la PCH. (Seul un quart des bénéficiaires de l'ACTP a opté depuis 2006 pour la PCH).
- L’étude estime, qu’"une personne ne pouvant pas bénéficier de l'ACTP à taux plein mais ayant de forts besoins d'aide humaine aura intérêt à basculer vers la PCH".
- Il apparaît que l’existence de la PCH est inconnue à deux allocataires de l’ACTP sur trois.
Attention, si le passage de l’ACTP à la prestation de compensation peut souvent se révéler bénéfique, ce n’est pas toujours le cas. Aussi, nous vous conseillons de bien vous renseigner avant tout passage de l’ACTP à la PCH car vous ne pourrez plus revenir en arrière.
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AAH : Les conditions d'appréciation de la "restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi" |
Une circulaire de la direction générale de la cohésion sociale précise enfin les modalités d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) compte tenu d'un handicap. Depuis le 1er septembre dernier, la reconnaissance de cette restriction par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue l'une des conditions d'accès à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les demandeurs ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %.
Quelle que soit la date du dépôt de leur demande d'AAH, les personnes doivent désormais bénéficier d'une reconnaissance de cette restriction accordée par les CDAPH. "c'est essentiellement cette appréciation , faite par la CDAPH, qui permet d'orienter une personne handicapée vers l'AAH ou vers le RSA", explique la DGCS.
La décision de la CDAPH doit s'appuyer sur "un ensemble d'éléments permettant de mettre en évidence l'importance des effets du handicap dans les difficultés d'accès à l'emploi, y compris lorsque ces difficultés sont liées aux interactions entre plusieurs facteurs". La RSDAE apprécie donc les difficultés d'une personne à accéder à un emploi en raison exclusivement des effets de son handicap.
Ces effets recouvrent en premier lieu des "facteurs personnels" : déficiences et limitations d'activités qui en découlent, contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, etc.
Mais attention, la réduction des possibilités d'accès à l'emploi ne résulte pas toujours d'un facteur uniquement lié au handicap de la personne et peut se conjuguer avec d'autres facteurs que rencontrent les personnes valides. Ces facteurs peuvent être notamment d'ordre personnel (liés à la situation sociale et familiale ou aux parcours scolaire et professionnel) ou extérieurs à la personne (liés à l'environnement local, par exemple l'état du réseau de transport ou encore le contexte lié au marché local du travail).
Toutefois, ces facteurs limitatifs ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la RSDAE "qu'à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux" . Pour la DGCS, entrent en compte "seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave une restriction à l'emploi supplémentaire par rapport à une personne valide ".
Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. Aussi, la CDAPH doit prendre en compte non seulement le caractère évolutif des troubles et donc les perspectives d'amélioration ou d'aggravation mais aussi le "caractère fluctuant" de certaines déficiences ou incapacités. Ces facteurs vont notamment permettre de moduler la durée d'attribution de l'AAH qui, pour rappel, peut varier de un an à deux ans.
Références : Circulaire du 27 Octobre 2011
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ENQUETE DU CISS sur les REFUS DE SOINS AUX BENEFICIAIRES de la CMU-c |
D’après un courrier de Marc MOREL
Directeur du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé)
Il existe dans notre pays des situations injustes qui limitent l’accès aux soins pour certains patients. Les personnes bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-c) ou de l’Aide Médicale d’État ainsi que les personnes handicapées sont particulièrement discriminées par des professionnels de santé. Elles refusent purement et simplement de se soigner, empêchées dans l’exercice de leur liberté tarifaire.
Alertés par les témoignages de refus de soins de certains patients auprès de différentes Associations (CISS, FNATH, UNAF) celles-ci ont décidé de mener en 2009, une enquête de terrain qui a permis de démontrer la fréquence des refus de soins aux patients bénéficiaires de la CMU-c : 22% des médecins spécialistes en secteur 2 ont refusé des patients bénéficiaires de la CMU-c.
Saisie le 30 juin 2006 par un collectif de médecins excédés par les pratiques de certains de leurs confrères, le Collectif des médecins généralistes pour l’accès aux soins (COMEGAS), la Haute Autorité de Lutte Contre les Discriminations (HALDE) a rappelé que « tout refus d’accès à la prévention ou aux soins opposé par un professionnel de santé aux bénéficiaires de la CMU était en opposition avec les mesures et les objectifs du législateur et constituait une discrimination au sens de la loi et des engagements internationaux ».
Sur le plan individuel, le refus de soigner un patient pour des motifs illégitimes correspond à une discrimination inacceptable puisqu’elle prive un usager, potentiellement malade, de l’accès aux soins.
Sur le plan de la santé publique, les mêmes refus de soins font courir le risque d’une dégradation de l’état de santé d’une population déjà fortement exposée aux risques sanitaires.
Ces pratiques sont dangereuses car elles tendent à aller vers une médecine sélective dont les précaires seraient exclus (tous les patients qui n’auraient pas les moyens de payer des dépassements d’honoraires).
Le dispositif actuel de lutte contre les discriminations faites aux bénéficiaires de la CMU-c est parfaitement inefficace, non seulement parce que les bénéficiaires n’ont pas suffisamment conscience de leurs droits et de leurs voies de recours mais aussi parce que le signalement d’un professionnel de santé n’est pas facilité.
Conscient de la nécessité de produire des signalements de refus de soins et pour mieux combattre ces pratiques discriminatoires, le CISS est partenaire de la démarche du Fond CMU qui souhaite s’appuyer sur le tissu associatif pour faire remonter les informations.
Aussi, si vous vous trouvez dans cette situation n’hésitez pas à nous contacter au :
A.M.H. 04.73.27.39.53 (Mlle CHARLES E.)
Et nous ferons remonter ces informations au CISS.
Www.leciss.org
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La TVA à taux réduit maintenue |
L'augmentation de la TVA à taux réduit (7 % au lieu de 5,5 %), annoncée récemment dans le cadre du plan de rigueur, ne concernera pas les produits "de première nécessité". Les "équipements et services à destination des personnes handicapées" seront ainsi épargnés, assure Matignon.
Aucune précision n'a pour l'heure été donnée s'agissant des équipements et services pour personnes âgées ou encore du taux réduit de TVA accordé aux opérateurs de services à la personne.
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